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C’est ce qu’ont adopté à l’unanimité les commissaires en séance extraordinaire après plus d’une heure de délibération en huis clos.
Rappelons que l’assistant-entraîneur et l’entraineur Éric Fréchette de l’équipe cadette de basketball des Polypus ont fourni deux bulletins scolaires d’une ancienne joueuse à une tierce personne, lors des Jeux du Québec l’été dernier. Cela va à l’encontre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels d’un élève mineur ne peuvent être communiqués à un tiers sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale.
La CS a reçu une plainte à cet effet le 1er septembre. Elle a demandé au Protecteur de l’élève d’enquêter. Le rapport du Protecteur de l’élève, dont le journal La Voix a obtenu copie, a conclu qu’il y a eu plusieurs manquements aux obligations de la loi sur la protection des renseignements personnels et au code d’éthique de la Commission scolaire.
Depuis le dépôt du rapport du Protecteur de l’élève, Marc Vigneault a été suspendu. De son côté, le contrat d’entraîneur d’Éric Fréchette a été résilié. Ce dernier continue d’enseigner puisqu’il n’a pas commis de faute dans le cadre de ses fonctions de professeur.
Marc Vigneault n’a pas retourné notre appel au moment de mettre sous presse.
Historique des événements
Le parent d’une élève a déposé une plainte à la Commission scolaire qui se traduisait en deux temps : la divulgation de renseignements personnels à une tierce personne et le harcèlement et l’intimidation des entraîneurs envers une ancienne joueuse de l’équipe.
Le Protecteur de l’élève rejeté la plainte d’harcèlement et d’intimidation en affirmant que ces allégations ne sont pas fondées.
Selon le rapport, une joueuse de l’équipe des Polypus, dont la mère habite à Sorel-Tracy, a participé au camp de sélection des Jeux du Québec en avril 2016 pour une équipe d’une autre région, où son père habite.
Lorsque l’entraîneur a appris la nouvelle, il a cru que l’élève était inadmissible à intégrer l’autre équipe. Selon les règles des Jeux du Québec, le lieu d’appartenance de l’athlète sera l’adresse de son domicile, tel que mentionné sur son bulletin scolaire.
Le 14 juillet, la chef de délégation de la région Richelieu-Yamaska, Diane Gosselin, a déposé auprès de SportsQuébec un protêt d’admissibilité auquel était jointe une copie des bulletins de l’élève.
Marc Vigneault a obtenu ces documents grâce à des accès informatiques qui n’avaient pas été désactivés depuis qu’il n’était plus directeur adjoint à la Commission scolaire. Selon le rapport du Protecteur de l’élève, il a agi en croyant être dans la légalité.
Deux jours plus tard, le comité a décidé que le protêt d’admissibilité était légitime. Toutefois, lorsque SportsQuébec a appris que les bulletins ont été obtenus de façon illégale, l’organisation a réintégré l’élève dans l’équipe de l’autre région.
Extrait de la résolution
CONSIDÉRANT que M. Marc Vigneault a démontré son ignorance des Lois en mentionnant avoir le droit d’agir comme il l’a fait;
CONSIDÉRANT que M. Marc Vigneault a démontré son incompétence à occuper une fonction à la Commission scolaire de Sorel-Tracy puisqu’il a été incapable de s’approprier les Lois et les Politiques qu’un directeur du Service des ressources humaines doit appliquer normalement dans l’exercice de ses fonctions;
CONSIDÉRANT que M. Marc Vigneault a perdu complètement la confiance du Conseil des commissaires à exercer quelques fonctions à la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT que le comportement et l’attitude de M. Marc Vigneault a considérablement nuit à la Commission scolaire de Sorel-Tracy en utilisant des renseignements personnels sur l’élève à des fins personnels contre cet élève à l’occasion des Jeux du Québec;
CONSIDÉRANT que M. Marc Vigneault a fait preuve d’un manque de jugement flagrant en obtenant illégalement des renseignements personnels sur un élève et en les transmettant à un organisme extérieur à la Commission scolaire le tout sans droit;
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des ressources humaines doit démontrer en toutes circonstances une conduite exemplaire;
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des ressources humaines doit en tout temps respecter les Lois, les règlements, les politiques qu’il a à appliquer;
CONSIDÉRANT que M. Marc Vigneault a sciemment agit en violation au droit de l’élève au respect de sa vie privée;
CONSIDÉRANT que ce comportement est indigne d’un éducateur;